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2009
Pour les cas encore litigieux, l'ADHF continue à se mobiliser pour les régler le plus vite possible. A Dammarie les Lys, refus du maire pour la zone. L'association ouvre un blog pour expliquer sa situation.
23 février 2008
Réunion de la commission consultative essentiellement consacrée aux conséquences de la loi sur l'eau et à faire le point sur les accords des maires.
25 septembre 2007
Vous pouvez télécharger sous ce lien le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 25 septembre avec Mme Bacot.
Nous avons, à ce sujet, demandé à un avocat, Maître Cloix, de nous faire une étude intitulée :
GUIDE CONTENTIEUX CONTRE LES ACTES PORTANT REFUS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. Vous pouvez également la télécharger.
13 septembre 2007
La date de la réunion avec Mme Bacot est programmée pour le 25 septembre. Nous en mettrons un compte rendu sur le site dans les jours qui suivront.
31 juillet 2007
La réunion prévue avec Mme Bacot pour faire le point sur les zones "revues" après les réponses de maires des communes aura lieu aux alentours du 15 septembre. Nous n'avons donc pas de nouvelles informations pour le moment.
11 juin 2007
Les informations données par la réunion du 30 mai et les réunions que nous avons eues dans les subdivisions pour prendre connaissance des linéaires de berge proposées pour le stationnement de longue durée nous conduisent à adresser un nouveau courrier à Mme Bacot.
Lettre à Mme Bacot du 11 juin 2007
30 mai 2007
La réunion entre l'ADHF-F et Mme Bacot s'est tenue comme prévu à Grenelle. En voici le compte-rendu.
23 mai 2007
A la suite du Conseil d'Administration, Christian Duguet renvoie une lettre à Mme Bacot en attendant la réunion du 30 mai
16 mai 2007
Le Conseil d'Administration de l'ADHF-F se réunit à Paris. 70 personnes représentant trente associations d'Ile de France, de Lyon et d'Avignon débattent de la situation. Vous trouverez ci-joint le compte rendu de ce CA ainsi que la lettre que Christian Duguet a adressée à Mme Bacot pour lui faire part de nos inquiétudes.
Mai 2007
Suite à la loi sur l'eau, Mme Bacot a envoyé à tous les maires concernés la lettre que nous joignons. Pour des raisons que nous ne comprenons pas bien, elle demande l'accord non seulement pour les zones nouvelles, mais aussi pour les anciennes. De plus elle précise en fin de courrier qu'une non réponse dans un délai de 2 mois (c'est à dire avant début juin) vaudra refus. Le maire de votre commune a dû recevoir ce courrier depuis début avril. Il faut impérativement prendre rendez-vous avec lui, ou un adjoint décisionnaire, pour connaître ses intentions et essayer de désamorcer les conflits à venir. S'il refuse nous n'aurons que deux mois pour faire un recours en excès de pouvoir. Après, selon les termes de la loi, le gestionnaire devra facturer tous les bateauxs sans titre avec une majoration de 100 %, et ce dès le fin des COT qui désormais ne sont plus renouvelables par tacite reconduction. C'est très grave, il faut se mobiliser vite.
30 décembre 2006
13 décembre 2006
L'Assemblée Nationale vote un texte n'accordant finalement l'autorisation du maire que pour la création de zone et pas pour chaque bateau.
7 et 8 décembre 2006
Mobilisation du bureau de l'ADHF-F.
Le bureau se réunit et envoie à tous les députés (575) un courrier développant nos interrogations quant à l'autorisation des maires pour l'autorisation de chaque bateau. Un mail est envoyé aux membres de la commission. Le rapporteur du projet est contacté par téléphone et Christian Duguet a un long entretien avec lui.
6 décembre 2006
Nous apprenons qu'un nouvel amendement a été reproposé par l'Assemblée pour redonner aux maires le pouvoir d'autoriser les bateaux individuellement.
8 septembre 2006
Le travail effectué par l'ADHF-F porte ses fruits et le texte voté est nettement plus conforme à nos observations.
4 septembre 2006
L'ADHF-F renvoie un courrier à chaque sénateur pour "enfoncer le clou" planté en juin.
Juin 2006
L'ADHF-F rencontre plusieurs sénateurs et envoie un courrier à l'ensemble des membres du Sénat.
30 mai 2006
JO n° 303 du 31 décembre 2006 page 20285
texte n° 3
LOIS
LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
(1) NOR: DEVX0400302L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
Article 43
Après l’article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 341-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-13-1. - Afin d’assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages et d’équipement léger sont munis d’installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.
« Ces dispositions s’appliquent également aux établissements flottants recevant du public, construits après le 1er janvier 2008 et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. A compter du 1er janvier 2010, elles s’appliquent à l’ensemble de ces établissements, quelle que soit leur date de construction. »
Article 68
Après l'article L. 1127-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 1127-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1127-3. - Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.
« L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manœuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.
« L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.
« Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente. »
Article 69
L'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« Art. L. 2124-13. - Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones.
« En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants nécessaires à l'entretien ou à la conservation du domaine public fluvial ou à la sécurité de la navigation fluviale. »
Article 70
Après l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. »
Article 71
L'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité. »
Article 72
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
ART. 27 decies
Mme la Ministre – Par l’amendement 448, le Gouvernement réécrit l’article, qui vise à prendre en compte l’impact du stationnement prolongé de bateaux ou établissements flottants sur les charges des communes concernées. Votre Assemblée a souhaité revenir à la rédaction adoptée en première lecture, qui prévoit l‘accord du maire pour chaque autorisation individuelle. L’application de cette proposition paraît difficile. Aussi, le Gouvernement propose-t-il que l’accord du maire porte sur la détermination de zones d’accueil pour les bateaux, navires ou établissements flottants qui ont vocation à stationner pour une durée supérieure à un mois, l’expression « établissement flottant » couvrant les restaurants. En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, navire ou un établissement flottant ne pourra être autorisée. Il est proposé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux navires, bateaux ou engins flottants utilisés pour l'entretien et la conservation du domaine public fluvial, la sécurité de la navigation fluviale, ni à ceux qui sont exploités pour le transport fluvial de marchandises ou de passagers. Ces activités sont en effet inhérentes au domaine public fluvial navigable. Le Gouvernement propose par ailleurs une modification rédactionnelle portant sur l’emplacement de la disposition dans le code général de la propriété des personnes publiques, en cohérence avec les dispositions concernant le DPF adoptées par ailleurs. M. le Rapporteur – La commission se rallie à l’amendement du Gouvernement et retire son amendement 122. L'amendement 448, mis aux voix, est adopté et l'article 27 decies est ainsi rédigé.
Selon des informations très récentes, il semblerait que l'Assemblée Nationale s'apprête à voter lundi 11 décembre le texte de la loi sur l'eau sans tenir compte des modifications proposées par les sénateurs concernant l'autorisation individuelle des maires pour chaque bateau stationnant sur leur commune.
"Les autorisations d’occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire ou un engin flottant supérieures à un mois ne peuvent être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu’après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine, ou dont le territoire lui est attenant".
Notre position sur ce point reste toujours aussi déterminée (voir les arguments développées dans "les observations de l'ADHF-F"). Nous écrirons dès le jeudi 7 décembre un courrier à chaque député que nous ferons déposer à l'Assemblée vendredi 8 décembre.
Il nous semble important que dans le même temps, les propriétaires de bateau pouvant être en relation avec un député puissent les contacter au plus vite (avant la date du vote) pour leur faire part de notre inquiétude et des arguments que nous développons. C'est dans la mobilisation du plus grand nombre d'entre nous que nous pourrons peut être infléchir ce texte.
TEXTE ADOPTÉ le 30 mai 2006 (en 1ère lecture par l’assemblée nationale après une 1ère lecture par le Sénat)
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
30 mai 2006
PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE, sur l'eau et les milieux aquatiques.
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
Article 27 nonies (nouveau)
Après l'article L. 1127-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 1127-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1127-3. - Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bateau, navire, ou engin flottant d'une jauge ou d'une longueur supérieure à un seuil précisé par décret abandonné sur le domaine public fluvial.
« L'abandon résulte d'une part du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial, et d'autre part de l'absence prolongée d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre.
« La déchéance des droits du propriétaire sur le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son bateau, navire, ou engin flottant.
« En cas de déchéance de ces droits, le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être vendu au profit du propriétaire du domaine public fluvial concerné à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
« L'indemnité d'occupation du domaine public ainsi que les créances afférentes aux frais engagés par l'autorité compétente, notamment pour le déplacement ou l'enlèvement du bateau, navire, ou engin flottant abandonné, sont imputées en priorité sur le produit de la vente.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de mise en demeure dans le cas où le propriétaire n'est pas connu. »
Article 27 decies (nouveau)
I. - L'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations d'occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire ou un engin flottant supérieures à un mois ne peuvent être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine, ou dont le territoire lui est attenant. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2132-5 du même code, après le mot : « mentionnée », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
Article 27 undecies (nouveau)
Après l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, ou engin flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due dans le cas d'un stationnement régulier, sans application d'éventuels abattements.
« Cette indemnité est majorée :
« - de 50 % pour une période de stationnement inférieure à un mois ;
« - de 150 % pour une période de stationnement comprise entre un et trois mois ;
« - de 400 % pour une période de stationnement supérieure à trois mois. »
Article 27 duodecies (nouveau)
L'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité. »
Dans la mesure où ce texte n’est pas le même que celui qui a été voté par le Sénat en 1ère lecture, il y retourne en deuxième lecture.
Texte n° 370 (2005-2006) déposé au Sénat le 31 mai 2006 et renvoyé à la commission des affaires économiques, semble-t-il.
Toutes les informations sont sur les sites Assemblée Nationale et Sénat.
Si adoption du texte dans les mêmes termes par les deux assemblées, la loi peut être promulguée, après que le Conseil Constitutionnel ait été éventuellement saisi Saisine éventuelle du Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs.
M. le Président de la commission – L’amendement 1263 rectifié propose d’insérer une nouvelle division portant l’intitulé suivant : « Dispositions relatives à la préservation du domaine public fluvial », et les quatre suivants en précisent le contenu. Je vous prie de m’excuser de n’avoir pas eu le temps de les déposer avant ce matin tant la commission a été occupée.
Beaucoup de péniches s’installent et séjournent en permanence le long des berges, en dehors des embarcadères. Les amendements donnent autorité au maire pour autoriser ce stationnement ou pour l’empêcher par tous moyens – lesquels doivent être importants, étant donné la taille des péniches.
L’amendement 1258 rectifié permet de rechercher les propriétaires de navires considérés comme abandonnés…
M. Jean Launay - Le Clemenceau ? (Rires)
M. le Président de la commission – …et de vendre ces navires aux enchères.
L’amendement 1259 permet aux maires de réprimer les stationnements de bateaux dont les propriétaires organisent leur anonymat, ce en faisant intervenir un officier de police judiciaire qui exigera qu’ils se fassent connaître. Il sera alors possible de leur faire payer les redevances ou d’engager les démarches nécessaires pour les faire partir.
L’amendement 1260 permet de majorer la redevance en cas d’occupation illégale du domaine public. Il existe bien une contravention de grande voirie, mais pour l’appliquer, il faut que le gestionnaire du domaine fluvial saisisse le tribunal. Or ce gestionnaire n’est pas toujours d’accord avec le maire. Il serait pourtant normal que celui-ci accepte ou non de telles installations. Nous faisons des efforts énormes pour aménager les rives pour les promeneurs, et ceux-ci subissent, du fait des péniches, une pollution esthétique.
Enfin, l’amendement 1261 rectifié permet au maire d’autoriser ou de refuser l’installation. On ne peut laisser cette décision au seul propriétaire du domaine public concerné, alors qu’ensuite les occupants utiliseront les services publics de la commune.
Actuellement, 50 % des bateaux accostés en région parisienne sont en situation illégale et les maires n’ont aucun pouvoir pour intervenir, alors qu’ils sont confrontés aux dépôts d’ordures sur le bord du fleuve et autres nuisances ! Que le maire donne son autorisation est la moindre des choses.
M. le Rapporteur – La commission n’a pas étudié ces amendements mais j’émets un avis favorable à titre personnel, d’autant que j’ai quelque peu participé à leur élaboration.
Mme la Ministre - Avis favorable aux amendements 1263, 1258, 1260 et 1259, mais défavorable à l’amendement 1261 rectifié, sauf si M. Ollier accepte de s’en tenir à un avis simple du maire de la commune d’accueil.
M. le Président de la commission – Non : nous autres maires ne saurions accepter que d’autres décident pour nous. En revanche, je veux bien apporter une deuxième rectification à cet amendement, pour remplacer le mot « autorisation » par le mot « accord », au demeurant plus adapté.
M. Jean Gaubert - J’ai du mal à comprendre la position de Mme la ministre : alors que l’État fait pression sur les maires pour qu’ils empêchent le stationnement illégal des caravanes, il leur dénierait le droit de réglementer eux-mêmes un autre mode d’installation… Je ne vois pas ce qu’une autorisation du maire a de choquant.
Les amendements 1263, 1258 rectifié, 1261, deuxième rectification, 1260 et 1259, successivement mis aux voix, sont adoptés.
Mme la Ministre - L’amendement 1267 est rédactionnel.
L'amendement 1267, accepté par la commission, mis aux voix, est adopté.
Mme la Ministre - L’amendement 666 rectifié réévalue le montant des amendes dont sont passibles les opérateurs exploitant une entreprise sans titre de concession.
Loi sur l’eau : notre analyse de la situation
Différents amendements de la loi sur l’eau ont été votés à l’assemblée le 30 mai 2006.
Ils seront présentés au sénat dans un délai que nous ignorons.
La teneur des propos tenus par certains députés lors de la séance était des plus choquante, ceux-ci n’hésitant pas à parler de « pollution esthétique » et de « nuisances » de tous ordres.
Les textes adoptés sont loin de nous rassurer.
Ces amendements ont pour objectif de régler une situation présentée comme préoccupante, où 50 % des bateaux seraient en situation irrégulière.
Or ce chiffre, annoncé par l’administration, doit être analysé plus finement pour voir la réalité qu’il recouvre.
Un bateau qui perd sa COT (Convention d’Occupation Temporaire), se trouve de fait en situation irrégulière, mais il peut y avoir quantité de raisons qui peuvent lui faire perdre cette COT, sans le mettre en position d’infraction au stationnement.
Ces raisons peuvent être :
Si l’on exclut ces cas, les réelles infractions au stationnement ne dépassent certainement pas 10 % du parc.
A aucun moment, l’ADHF n’a défendu les bateaux dont le stationnement irrégulier est avéré, mais le manque de précisions de ces amendements sur la réalité de l’infraction, nous fait craindre la remise en cause, au cas par cas, des zones bateaux logements existantes à ce jour, et qui pour la plupart sont parfaitement intégrées dans leur environnement.
Nos objections :
Article L 1127-3 :
"L'abandon résulte d'une part du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial, et d'autre part de l'absence prolongée d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre."
"La déchéance des droits du propriétaire sur le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son bateau, navire, ou engin flottant."
"En cas de déchéance de ces droits, le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être vendu au profit du propriétaire du domaine public fluvial concerné à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires."
Nous sommes évidemment d'accord sur le fait que tout bateau ou engin flottant abandonné sur le domaine public fluvial puisse être retiré.
Nous nous posons cependant la question des délais et des précautions qui devraient être prises au cas où le propriétaire n'ait pas pu se manifester dans les temps (voyage à l'étranger, hospitalisation, accident...)
Par ailleurs un propriétaire de bateau peut se retrouver en défaut d'autorisation pour les raisons citées plus haut.
Article L 2124-8 :
"Les autorisations d'occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire ou un engin flottant supérieures à un mois ne peuvent être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine, ou dont le territoire lui est attenant."
Il est tout à fait normal que le maire d'une commune donne son accord pour l'installation d'une zone de stationnement pour bateaux logements. C'est d'ailleurs le cas actuellement: bien que son avis ne soit que consultatif, une zone de stationnement prolongé ne lui est jamais imposée.
Que cette pratique soit officialisée, nous en sommes d'accord.
Il n'est par contre pas imaginable que chaque Convention d'Occupation Temporaire soit ratifiée par le Maire.
Sur quels critères admettra-t-il un propriétaire de bateau plutôt qu'un autre ?
Le maire d'une commune attribue-t-il lui même les logements d'un immeuble HLM qu'il a accepté sur sa commune ?
Admettre un tel principe risque de placer tout propriétaire de bateau dans une situation plus précaire encore, à la merci de tout changement d'élu et de laisser la porte ouverte à tous les passe-droits et autres injustices.
Article L 2125-8 :
- Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, ou engin flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due dans le cas d'un stationnement régulier, sans application d'éventuels abattements.
« Cette indemnité est majorée :
« - de 50 % pour une période de stationnement inférieure à un mois ;
« - de 150 % pour une période de stationnement comprise entre un et trois mois ;
« - de 400 % pour une période de stationnement supérieure à trois mois. »
Que le gestionnaire cherche à obliger un propriétaire de bateau à quitter un lieu où il ne peut stationner ne nous choque pas, et la majoration de la redevance est peut-être une solution.
Mais cette mesure s'ajoute à la "répression au titre des contraventions de grande voirie", alors qu'elle devrait s'y substituer.
Actuellement le propriétaire du bateau en infraction se voit condamné à payer une astreinte de 150 € par jour et à retirer son bateau du domaine public, ce qui est déjà bien supérieur aux peines demandées de le présent texte.
Nous avons, à maintes reprise attiré l'attention des gestionnaires sur les effets pervers de ce type de procédures :
Non seulement, il ne peut pas s'acquitter des sommes exorbitantes qui lui sont réclamées, mais il ne peut plus se mettre en situation régulière en quittant l'emplacement qu'il occupe.
Sous la pression des associations et pour éviter un drame humain, le gestionnaire se voit souvent obligé de mettre tout en oeuvre pour annuler la procédure.
La loi devait passer devant le sénat à partir du 7 septembre.
Depuis juin, l'ADHF-F a contacté individuellement plusieurs sénateurs et envoyé un courrier à l'ensemble des membres de cette assemblée. Nous avons reçu une dizaine de réponses nous assurant de l'attention portée à ce dossier. (voir la lettre de juin)
La commission économique du Sénat présidée par M. Bruno Sido a travaillé sur ce texte et fait un certain nombre de modifications que vous pouvez trouver sur le site du sénat (pages 139 à 145)
Le bureau de l'ADHF-F réuni le 1er septembre a décidé d'envoyer par voie postale un courrier aux sénateurs avec lesquels nous étions en contact pour leur faire part des problèmes restés importants dans le texte. (voir la lettre de septembre)
(compte rendu intégral des débats)
Article 27 decies
I. - L'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations d'occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire ou un engin flottant supérieures à un mois ne peuvent être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine, ou dont le territoire lui est attenant. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2132-5 du même code, après le mot : « mentionnée », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
M. le président. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« Art. L. 2124-13. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°... du... sur l'eau et les milieux aquatiques, le gestionnaire du domaine public fluvial délimite des zones de stationnement ou, préalablement à la publication précitée, plusieurs titres d'occupation ont déjà été délivrés pour des bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants destinés à l'habitation stationnant régulièrement pour une durée supérieure à un mois. Ces zones doivent garantir la sécurité et la facilité de navigation et d'exploitation du domaine public fluvial. Cette délimitation ne porte pas atteinte aux titres d'occupation en cours.
« Le gestionnaire du domaine public fluvial recueille l'avis de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones mentionnées à l'alinéa précédent. La commune se prononce sur le principe et les limites de ces zones. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
« Lorsqu'il envisage de modifier les zones mentionnées au premier alinéa ou de créer de nouvelles zones, le gestionnaire du domaine public fluvial recueille préalablement l'accord de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones concernées. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné.
« Le gestionnaire du domaine public fluvial tient à la disposition du public les délimitations des zones mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article et les communique à l'autorité administrative et aux communes concernées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 27 decies initial, qui vise à soumettre les autorisations de stationnement délivrées par le gestionnaire à l'accord préalable du maire de la commune, constitue le coeur du dispositif du titre II bis. L'argument évoqué à juste titre pour justifier cet accord fait état des dépenses induites par ce stationnement, lesquelles pèsent exclusivement sur la commune : accès à l'eau et à l'électricité, traitement des ordures ménagères, voire demande de scolarisation d'enfants. Il est donc légitime de chercher un moyen d'associer les communes à la gestion du stationnement de ces bateaux-logements.
Cependant, soumettre les autorisations de stationnement à l'accord préalable du maire entraîne des difficultés administratives et pratiques réelles.
C'est pourquoi la commission vous propose, par cet amendement, d'associer la commune à la définition de la délimitation d'une ou plusieurs zones dans lesquelles le stationnement prolongé de bateaux à usage d'habitation pourra être autorisé.
S'agissant de l'« officialisation » des zones actuelles où se trouvent les bateaux, seul l'avis préalable de la commune sera sollicité. En revanche, pour la modification du tracé d'une zone ou la création de nouvelles zones, il est prévu l'accord préalable de la commune. Une procédure de publicité est également instituée.
Sur le plan formel, l'article est déplacé dans le code général de la propriété des personnes publiques, mais au sein de la même section.
Dans sa version initiale, cet amendement prévoyait également l'assujettissement de ces bateaux à la taxe d'habitation ; mais, après vérification, il semble qu'une instruction fiscale le prévoie d'ores et déjà, ce que je vous demande, madame la ministre, de bien vouloir nous confirmer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je vous dois tout d'abord quelques explications sur l'avis défavorable que j'ai émis à l'Assemblée nationale sur une proposition similaire.
Dans l'amendement proposé ici, la nécessité d'obtenir l'accord du maire pour chaque autorisation individuelle d'occupation de longue durée du domaine public fluvial par des bateaux-logements étant remplacée par un avis sur la délimitation de zones pouvant donner lieu à ce type d'occupation pour habitation, il est évident que je suis favorable à une telle disposition.
Quant à l'instruction fiscale, elle existe bien.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Permettez-moi quelques commentaires à propos de ce titre II bis, consacré aux dispositions relatives à la préservation du domaine public fluvial.
J'ai cru comprendre que le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, comme beaucoup d'entre nous, cumule les fonctions. Si le cumul a certaines vertus, il a abouti en l'occurrence à la présentation en séance d'amendements inopinés que le président de la commission, ayant quelques problèmes à régler dans sa commune, n'avait pas eu le temps de soumettre préalablement à la commission ! Le rapporteur a lui-même confirmé qu'il n'avait pas examiné ces amendements qui modifient pourtant radicalement le stationnement des bateaux-logements.
Tout cela met en cause la concertation établie depuis de nombreuses années entre les associations représentatives et l'administration gestionnaire du domaine public fluvial.
S'il est vrai que le stationnement illégal de péniches pose un véritable problème, nier le fait que la plupart des bateaux-logements stationnent légalement dans les ports gérés par Voies navigables de France ou par des communes ou communautés de communes est difficilement supportable.
La Fédération des associations de défense de l'habitat fluvial nous a donc alertés du vote, intervenu très tard dans la nuit du 17 au 18 mai 2006, de ces amendements, dont l'un - vous venez de le confirmer, madame la ministre - n'a pas été soutenu par le Gouvernement.
Non seulement ces nouveaux articles, tels qu'ils ont été votés, ne rendent pas plus efficace la législation existante, mais ils ne peuvent que générer de nouvelles difficultés dans la gestion par les pouvoirs publics de l'habitat fluvial.
Les propositions de la commission des affaires économiques nous paraissent aller dans le sens de la raison ; je pense notamment à la réécriture de l'article 27 decies visant à prévoir que le gestionnaire du domaine public fluvial procède à la délimitation de zones de stationnement pour les bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants destinés à l'habitation stationnant régulièrement pour une durée supérieure à un mois.
En fait, sous le prétexte qu'une petite fraction de bateaux - moins de 10 %, contrairement aux 50 % annoncés - stationnent irrégulièrement, dont la plupart n'ont aucun rapport avec l'habitat fluvial, toutes les avancées réalisées dans ce domaine étaient ignorées dans les amendements déposés à l'Assemblée nationale.
À l'issue de cette deuxième lecture par le Sénat, nous espérons que la sagesse l'emportera et que les sénateurs se rallieront à des propositions constructives pour reconnaître le droit à l'habitat fluvial, tout en sanctionnant sévèrement les contrevenants.
Voilà, monsieur le président, ce que je voulais dire à propos de ces différents articles additionnels.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Permettez-moi d'apporter une explication complémentaire.
Je précise, pour que nous soyons bien d'accord sur le contenu de cet amendement, qu'il s'agit de l'avis de la commune, et non du maire, pour les zones existantes, et il s'agira d'un accord de la commune pour les nouvelles zones.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. Jean Desessard. Avec l'accord de M. Paul Raoult ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 decies est ainsi rédigé.
Article 27 undecies Après l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, ou engin flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due dans le cas d'un stationnement régulier, sans application d'éventuels abattements.
« Cette indemnité est majorée :
« - de 50 % pour une période de stationnement inférieure à un mois ;
« - de 150 % pour une période de stationnement comprise entre un et trois mois ;
« - de 400 % pour une période de stationnement supérieure à trois mois. »
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques :
« Art. L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Pour lutter contre les bateaux-ventouses stationnant sans autorisation sur le domaine public fluvial, l'article 27 undecies vise à soumettre ceux-ci au paiement d'une indemnité d'occupation majorée à due proportion de la durée du stationnement illégal, majoration pouvant aller jusqu'à 400 %.
Selon le droit en vigueur pour la gestion du domaine public, l'indemnité d'occupation est égale au montant de la redevance due quand une autorisation a été délivrée, ce qui n'est guère dissuasif.
Mais une majoration de 400 % paraissant excessive à la commission, cette dernière vous propose de la limiter à 100 %, sans progressivité, ce qui facilitera l'application du dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Il est évident que je suis tout à fait favorable à cet amendement, dont la rédaction simplifie le régime des sanctions financières prévues en cas de stationnement non autorisé des péniches.
M. Paul Raoult. Quelle sagesse ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 27 undecies, modifié.
(L'article 27 undecies est adopté.)
Article 27 duodecies
L'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 27 duodecies
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 27 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I - À l'article L. 2213-6, les mots : «, sur les rivières, ports et quais fluviaux » et les mots : «, la navigation » sont supprimés.
II - Le dernier alinéa de l'article L. 2512-14 est supprimé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet article additionnel vise à toiletter deux articles « suiveurs » du code général des collectivités territoriales, afin d'y supprimer des dispositions obsolètes sur la délivrance, par le maire, de permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur le domaine public fluvial et qui n'ont pas lieu de subsister dès lors que l'on propose une délimitation de zones de stationnement par le gestionnaire du domaine public fluvial en association avec la commune concernée.
Les autres dispositions de ces articles concernant la voirie restent bien évidemment en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Étant favorable à la suppression de dispositions qui ont toujours apporté de la confusion dans le partage des responsabilités entre le gestionnaire du domaine public fluvial et le maire dans le cadre des délivrances d'autorisation d'occupation, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.
(L'amendement est adopté.)