ADHF-F

Fédération des Associations de Défense de L’Habitat Fluvial

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FISCALITÉ

4.1 Fiscalité : Taxe Foncière, Taxe d’Habitation, Déclaration de Biens Immobiliers et Jurisprudence IFI

La fiscalité en application pour l’habitat fluvial est souvent significativement différente de celle en vigueur pour l’habitat immobilier classique. De plus, comme toute réglementation, elle évolue régulièrement. Vous trouverez dans cette rubrique l’essentiel actualisé pour les principales questions qui nous concernent.

4.1.1 Taxe foncière

Rappelons que la taxe foncière est due par le propriétaire de « l’immeuble » et la taxe d’habitation (en voie de disparition cependant) par celui qui l’occupe (propriétaire lui-même ou son locataire). Les sommes sont réparties ensuite entre les communes, les conseils généraux et les régions.
Notons que la taxe pour « ordures ménagères » est indépendante mais prélevée en même temps que la taxe foncière.
Précisons que les taxes (foncières et taxes d’habitation) ne sont pas liées aux redevances R1 et R2 dont aucune part n’est reversée aux communes.

Rappel des textes :

La situation des bateaux au regard des impôts fonciers est juridiquement contestable car elle est soumise à des textes contradictoires. Il en résulte des situations diverses sur les différents bateaux.

Les articles de loi indiquant l’assujettissement des bateaux à la taxe foncière : 

L’article 1381 – 3° du code général des impôts précise : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006311529/1983-12-30

« Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

Les articles de loi ou circulaires indiquant le non assujettissement des bateaux à la Taxe foncière

L’article 1400 du Code général des impôts concernant les conditions applicables aux propriétés bâties titulaires de droits spéciaux ; précise :

“Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l’autorisation” (constitutive de droits réels).

et le BOFIP dans son chapitre XII précise : (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3952-PGP.html/identifiant%3DBOI-IF-TFB-10-20-20-20190110)

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel.

Aux termes des dispositions du II de l’article 1400 du CGI, lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom du titulaire de l’autorisation.

Dans les COT des bateaux logements, qu’ils soient navigants ou non, il n’y a aucune constitution de droits réels. (CF article 13 des COT)

De plus, la directive interne CD 6 C113 énonce « qu’un bateau immatriculé sur les registres de l’inscription maritime et affecté à l’habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe foncière, dès lors que, étant en état de naviguer, il ne serait pas utilisé en un point fixe – critère essentiel d’imposition – nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents. »

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/262-PGP.html/identifiant=BOI-IF-TFB-10-10-30-20120912

L’ADHF-F agit pour faire évoluer cette situation, pour en savoir plus c’est ICI [NDR : lien vers Menu 5. « L’ACTION DE L’ADHF-F » / Rubrique 5.2. « Taxe foncière »]

4.1.2 Taxe d'Habitation

Taxe d’habitation

La taxe d’habitation sur les résidences principales est supprimée depuis le 1er janvier 2023.

Néanmoins, la taxe d’habitation reste due pour tous les locaux meublés occupés par :

  • Le propriétaire ou usufruitier, ou locataire lorsqu’il dispose du local comme résidence secondaire, c’est-à-dire un logement meublé (et ses dépendances) qui n’est pas sa résidence principale,
  • Les sociétés, associations et organismes privés, lorsque ces locaux ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE),
  • Les organismes de l’État, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance, lorsque ces locaux sont sans caractère industriel ou commercial.

4.1.3 Déclaration de bien immobiliers

 La Déclaration des Biens immobiliers : 

En tant que contribuables, et depuis 2023, nous avons l’obligation de déclarer nos biens immobiliers depuis notre espace particulier sur impôt.gouv.fr.

Cette obligation concerne également nos péniches même s’il s’agit de biens meubles. L’administration fiscale justifie cette obligation de déclaration pour les péniches par le statut de résidence principale.

Etonnamment nous ne sommes pas tous concernés. Après discussion avec d’autres habitants sur l’eau, il semblerait que certains propriétaires qui ne paient pas la taxe foncière, passent entre les mailles du filet…

Pour les concernés, vous trouverez dans votre espace particulier sur le site des impôts, dans l’onglet “Vos biens immobiliers” , votre péniche décrite, en attente de déclaration d’occupation.

Les suites de cette “déclaration” vous permettent d’indiquer une erreur mais il s’agit uniquement de préciser si vous occupez ce bien  et à quel titre.

 Nous avons constaté plusieurs irrégularités :

  1. Dans l’affectation d’une parcelle cadastrale à terre. Ces parcelles portent des références spécifiques (exemple)
  • Pour certains, cette parcelle « fictive » correspond à l’emplacement du quai.
  • Pour d’autres, la parcelle correspond à un bien bâti (appartement) en face de leur emplacement.

Cette définition castrale est donc erronée…. La faute au système informatique de l’administration fiscale qui ne prend pas en compte l’habitat fluvial.

         2.Une partie de votre bateau est loué (location longue durée) : Dans le cas d’une location longue durée sur une partie de votre bateau (article X des règles de gestion de nos COT), il est possible que vos locataires soient indiqués comme propriétaires au même titre que vous.

    Dans les 2 cas, nous vous conseillons de faire un courrier (A/R) ou un email depuis la messagerie sécurisée de votre espace particulier sur le site des impôts) pour dénoncer cette erreur cadastrale  ou ce statut erroné de vos locataires et ainsi laisser une trace quant à l’incongruité de cette situation.

Attention :  les impacts de cette nouvelle obligation déclarative restent très flous pour nous tous et les avocats fiscalistes sont encore dépourvus d’informations ou de références sur les issues d’une “non déclaration”. Il nous semble évident que l’objectif du fisc est de définir des montants de taxe foncière plus précis (catégorisation du bien selon des critères de confort entre 1 et 8) et de recenser les résidences secondaires qui s’acquittent ou s’acquitteront de la taxe d’habitation.

Pour ceux qui choisiront de ne pas faire cette déclaration, l’administration sera peut-être clémente en cette 1ère année mais sans aucune certitude, vous vous en doutez !  La pénalité prévue en cas d’absence de déclaration des biens immobiliers est fixée à 350€. Nous vous invitons donc à prendre ce sujet très au sérieux et effectuer vos démarches en gardant les traces de vos échanges, le tout avant le 30 Juin prochain.

4.1.4 Jurisprudence IFI

4.1.4.1) Rappel des règles : 

a-Les péniches sont un “Bien Mobilier” :

L’article 528 du code civil : « Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. »

L’article 531 du Code Civil précise que les bateaux sont des biens meubles. source :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006428730/2021-11-08

 

b-L’IFI créé en 2018 en remplacement de l’ISF concerne les biens immobiliers

“L’article 31 de la loi de finances pour 2018 a supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune (« ISF ») et a créé un nouvel impôt sur la fortune immobilière (« IFI »).

A l’occasion de la publication des commentaires administratifs sur l’IFI en date du 8 juin 2018, la question se pose de savoir si les bateaux et maisons flottantes à usage de résidence principale qui étaient compris dans l’assiette taxable de l’ISF, le sont encore au regard de l’assiette taxable de l’IFI ?

L’assiette de l’impôt institué par la loi de finances pour 2018 est constituée par la valeur nette de l’ensemble des actifs immobiliers appartenant au 1er janvier de l’année d’imposition aux personnes mentionnées à l’article 964 du CGI ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ces enfants [5].

L’assiette de l’IFI est donc constituée exclusivement de biens et droits immobiliers (sous réserve des exceptions prévues par la loi).

L’article 965 du CGI définissant l’assiette de l’ISF dispose que l’assiette de l’IFI est « constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :

1) De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
2) Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme ».

L’article 965 du CGI ne définit ne cependant pas les termes « biens […] immobiliers ».”

Pour la notion de « biens […] immobiliers », l’Administration fiscale renvoie, en l’absence de définition prévue par l’article 965 du CGI, aux règles fixées par le code civil.

Source : Léopold Lemiale – L2M avocats dans :

https://www.village-justice.com/articles/bateaux-logements-peniches-habitation-autres-maisons-flottantes-house-boat-sont,29019.html

4.1.4.2) La jurisprudence actuelle : 

Source : Décision du Tribunal judiciaire de Nanterre du 11 mars 2021, n° 19/02076

Cour de cassation du 11 mars 2021, arrêt n°Décision du Tribunal judiciaire de Nanterre du 11 mars 2021, n° 19/02076

“le tribunal :

« Annule la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la Direction générale des finances publiques en son service des impôts des particuliers PCRP de Neuilly-bords-de-Seine a rejeté la réclamation de M. Y X demandant à ce qu’aucune valeur ne soit retenue pour la péniche d’habitation constituant sa résidence au titre de son assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière ; »

« Ordonne en conséquence la décharge et le remboursement de l’imposition correspondante ».”

Le commentaire Legifiscal – source de l’article ⇒

https://www.legifiscal.fr/jurisprudences-fiscales/601-peniche-amarree-quai-assiette-ifi.html

“Qu’il s’agisse de la taxe foncière ou de la doctrine fiscale en matière de plus-value immobilière pour les péniches, cette argumentation n’a pas permis d’étendre le bien litigieux à l’IFI.

Pour le tribunal une péniche d’habitation amarrée mais non fixée à quai à perpétuelle demeure, présente un caractère mobilier l’excluant du champ d’application de l’IFI.

L’absence de motorisation ne suffit pas à lui conférer un caractère immobilier.”

Quand bien même il serait nécessaire de recourir au halage ou au remorquage pour déplacer un bien, cela ne remet pas en cause sa nature mobilière.

La péniche présente un caractère mobilier qui l’exclue de l’assiette de l’IFI

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