ADHF-F
Fédération des Associations de Défense de L’Habitat Fluvial
Quelles sont les implications de la loi sur l’eau de 2006 sur l’occupation du domaine public fluvial pour les bateaux et établissements flottants d’habitation ?
Lors de son vote cette loi nous avait beaucoup mobilisé. En effet la teneur des propos tenus par certains députés lors de la séance était des plus choquante, ceux-ci n’hésitant pas à parler de « pollution esthétique » et de « nuisances » de tous ordres.
Les textes initiaux adoptés n’étaient pas très rassurant. Cette loi avait pour objectif de régler une situation présentée comme préoccupante, où 50 % des bateaux étaient présentés en situation irrégulière. Or ce chiffre, annoncé par l’administration était surestimé. La mobilisation du bureau de l’ADHF-F et de l’ensemble des adhérents ont permis de rendre plus acceptables les propositions même si nous ne considérons pas que l’ensemble des problèmes qu’elle soulève sont réglés.
Nous vous prions de trouver ci-dessous les différents articles de cette loi en version consolidé en février 2024 accompagné de nos commentaires
Afin d’assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages et d’équipement léger sont munis d’installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.
Ces dispositions s’appliquent également aux établissements flottants recevant du public, construits après le 1er janvier 2008 et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. A compter du 1er janvier 2010, elles s’appliquent à l’ensemble de ces établissements, quelle que soit leur date de construction.
ADHF-F : C’est sur la base de cet article que les gestionnaires et les autorités publiques nous demandent d’avoir des cuves de stockage, un raccordement au réseau de tout à l’égout ou un système de traitement. L’application pratique de ces dispositifs de traitement pose beaucoup de problème (cf traitement des eaux usées).
Les zones d’occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu’après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones.
En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants nécessaires à l’entretien ou à la conservation du domaine public fluvial ou à la sécurité de la navigation fluviale.
ADHF-F : Aujourd’hui il nous paraît tout à fait normal que le maire d’une commune donne son accord pour l’installation d’une zone de stationnement pour bateaux de plaisance et les établissements flottant. C’était une revendication des maires qui se sont vus imposer des zones de stationnement sans pouvoir se prononcer.
Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements.
Nota : Dans sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 (NOR : CSCX1324329S), le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 8.
ADHF-F : Que le gestionnaire cherche à obliger un propriétaire de bateau à quitter un lieu où il ne peut stationner ne nous choque pas, et la majoration de la redevance est peut-être une solution. Mais cette mesure s’ajoute à la « répression au titre des contraventions de grande voirie », alors qu’elle devrait s’y substituer. Cette indemnité majorée est le résultat d’une négociation car l’article initial proposait :
« … de 50 % pour une période de stationnement inférieure à un mois ;
« … de 150 % pour une période de stationnement comprise entre un et trois
mois ;
« … de 400 % pour une période de stationnement supérieure à trois mois. »
Modification du CG3P par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 version en vigueur au 25/02/2024.
Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 :
1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ;
3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié,
commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
5° Les agents mentionnés à l’article L. 2132-21 ;
6° Les personnels de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sur le domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant le tribunal de grande instance.
7° Les agents assermentés du secteur fluvial d’un grand port fluvio-maritime
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n’ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
Lorsqu’ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 7° sont habilités à relever l’identité de l’auteur de la contravention. Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l’officier de police judiciaire procède à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d’identité.
Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial.
Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout recours.
Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les contrevenants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.
Pour les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l’article L2132-23, l’autorité administrative compétente peut transiger tant qu’un jugement définitif n’est pas intervenu.
Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.
Le présent article s’applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.
L’abandon se présume, d’une part, du défaut d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial et, d’autre part, de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien, ou de l’absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.
L’abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l’article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s’il est connu, en même temps qu’une mise en demeure de faire cesser l’état d’abandon.
Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s’est manifesté ou s’il n’a pas pris les mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon, dans un délai de six mois, l’autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l’expiration d’un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l’expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.
ADHF-F : « L’abandon résulte d’une part du défaut d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial, et d’autre part de l’absence prolongée d’équipage à bord ou de l’inexistence de mesures de garde et de manœuvre. »
« La déchéance des droits du propriétaire sur le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l’autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l’état d’abandon dans lequel se trouve son bateau, navire, ou engin flottant. »
« En cas de déchéance de ces droits, le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être vendu au profit du propriétaire du domaine public fluvial concerné à l’expiration d’un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. »
Nous sommes évidemment d’accord sur le fait que tout bateau ou engin flottant abandonné sur le domaine public fluvial puisse être retiré. Nous nous posons cependant la question des délais et des précautions qui devraient être prises au cas où le propriétaire n’ait pas pu se manifester dans les temps (voyage à l’étranger, hospitalisation, accident…). Par ailleurs un propriétaire de bateau peut se retrouver en défaut d’autorisation pour les raisons citées plus haut.
Principaux sujets débattus entre l’ADHF-F et ses gestionnaires dans le cadre de sa mission de Défense de l’Habitat Fluvial…
Rubriques consacrées au titre de navigation et certificat d’immatriculation. une rubrique aux permis de piloter…